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Sous réserve des dispositions de l'article R. 613-10 , le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation comprend les membres suivants, nommés par arrêté préfectoral : 1° Un premier collège comprenant : a) Le préfet, président ; b) Le maire du chef-lieu de département et, à Paris, le maire de Paris ; c) Un membre du conseil départemental ; d) Le délégué militaire départemental ; e) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; f) Le directeur des archives départementalesSuppression : . Ajout : ; g) Le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, pour les départements qui en sont dépourvus, le commandant de région de gendarmerie ou son représentant ; 2° Un deuxième collège de Suppression : seizeAjout : douze à Suppression : vingt-quatreAjout : vingt membres appartenant aux catégories de ressortissants énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2