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Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 7 %
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Font foi jusqu'à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, relatives aux infractions sur : 1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ; 2° L'usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-6-1 ; 3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l'article R. 412-7 ; 4° La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévue à l'article R. 412-8 ; 5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ; 6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus à l'article R. 412-19 ; Ajout : 6° bis Le sens de la circulation prévu aux articles R. 412-28 et R. 421-6 ; 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30 et R. 415-6 ; 8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14 et R. 413-14-1 ; 9° Le dépassement prévu aux II et IV de l'article R. 414-4 et aux articles R. 414-6 et R. 414-16 ; 10° L'engagement dans Ajout : une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu Suppression : aux deuxième et quatrième alinéas de