Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 21 novembre 2020 au 19 novembre 2021
Une voiture particulière, une camionnette, un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou un quadricycle à moteur, au sens de l' article R. 311-1 du code de la route , est un véhicule à très faibles émissions au sens de l' article L. 318-1 du code de la route si sa source d'énergie est l'une des sources d'énergie suivantes : – EL (électricité) ; – H2 (hydrogène) ; – HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]) ; – HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) ; AC (air comprimé).