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Version en vigueur du 1 août 2021 au 1 juillet 2023
Le dossier de demande d'autorisation environnementale est adressé au préfet mentionné à l'article R. 181-2 : 1° Soit en quatre exemplaires papier et sous forme électronique ; 2° Soit sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure. Les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 sont occultées du dossier déposé. Elles sont transmises au préfet sous pli séparé sous forme papier. A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder à la consultation du public et aux autres consultations.