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Version en vigueur du 1 août 2021 au 22 octobre 2024
Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 , le préfet transmet le dossier à l'autorité environnementale dans les quarante-cinq jours suivant l'accusé de réception de la demande, ainsi que l'avis recueilli en application de l'article R. 181-18 . Les consultations qui sont effectuées en application de la présente section valent consultation au titre du III de l'article R. 122-7 . Lorsque la demande d'autorisation environnementale se rapporte à un projet ayant fait l'objet d'une étude d'impact préalablement au dépôt d'une demande d'autorisation environnementale et que cette étude d'impact est actualisée dans les conditions prévues au III de l'article L. 122-1-1 , l'autorité environnementale est consultée sur l'étude d'impact actualisée.