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Version en vigueur du 1 mars 2017 au 1 juillet 2023
Lorsque le projet est susceptible de faire l'objet des servitudes d'utilité publique mentionnés aux articles L. 211-12 , L. 214-4-1 et L. 515-8 , le préfet en informe le maire de la ou des communes d'implantation, ainsi que le pétitionnaire. Si le maire demande l'institution d'une servitude dans le délai d'un mois suivant l'information qui lui a été faite, l'enquête sur le projet définissant la servitude et son périmètre prévue par les articles L. 214-4-1 et L. 515-9 est réalisée conjointement à l'enquête publique sur l'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-9 .