Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 juillet 2023 au 22 octobre 2024
Lorsque le projet est susceptible de faire l'objet des servitudes d'utilité publique mentionnés aux articles L. 211-12 , L. 214-4-1 et L. 515-8 ou aux articles L. 174-5-1 et L. 264-1 du code minier, le préfet en informe le maire de la ou des communes d'implantation, ainsi que le pétitionnaire. Si le maire demande l'institution d'une servitude dans le délai d'un mois suivant l'information qui lui a été faite, l'enquête sur le projet définissant la servitude et son périmètre prévue par les articles L. 214-4-1 et L. 515-9 est réalisée conjointement à l'enquête publique sur l'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-9 .