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Version en vigueur du 1 mars 2017 au 15 décembre 2019
Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet relatif à un établissement pétrolier dont la nature et l'importance au regard de la sécurité de l'approvisionnement pétrolier sont définies par l'arrêté conjoint prévu par l'article R. 512-23 , le préfet saisit pour avis le ministre chargé des hydrocarbures.