Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 mars 2017 au 15 décembre 2019
Le service coordonnateur sollicite les services de l'Etat concernés, qui rendent leurs contributions sous quarante-cinq jours à compter de leur saisine, sauf dispositions particulières prévues par les articles R. 181-18 à R. 181-32 . Lorsque l'autorité environnementale tient sa compétence du IV de l'article R. 122-6 , le service coordonnateur lui adresse les contributions recueillies en application de l'alinéa précédent, dès réception, ainsi que des éléments d'appréciation relevant de sa compétence propre.