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Version en vigueur depuis le 3 octobre 2020
Lorsque les créances de l'autorité n'ont pu être recouvrées à l'amiable, ou n'ont pas fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article R. 1261-15 , l'agent comptable peut les recouvrer par voie de saisie administrative à tiers détenteur.