Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025
Les agents individuellement désignés et spécialement habilités de l'Autorité de régulation des transports procèdent aux collectes automatisées, prévues aux seizième et dix-septième alinéas de l' article L. 1264-2 , portant sur les données ou informations sur les déplacements multimodaux qui sont publiquement accessibles sur les services d'informations sur les déplacements multimodaux mentionnés au 1° de l' article L. 1115-1 , même lorsque l'accès à ces services requiert une inscription à un compte.