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Version en vigueur depuis le 20 février 2017
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives à : 1° La durée maximale quotidienne de travail fixée au quatrième alinéa de l'article R. 4511-5 , au quatrième alinéa de l'article D. 4511-13 , à l'article D. 4511-19 , au troisième alinéa de l'article D. 4511-20 et aux premier et troisième alinéas de l'article R. 4511-23 ; 2° La durée maximale quotidienne de présence fixée au premier alinéa de l'article D. 4511-15 , au deuxième alinéa de l'article R. 4511-17 et au quatrième alinéa de l'article R. 4511-24 . Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.