Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 19 février 2017
Lorsque le contrôle judiciaire comprend l'obligation prévue au 8° de l'article 138 , les dispositions des articles R. 131-3 à R. 131-4-1 du code pénal sont applicables. Le certificat qu'elles mentionnent tient lieu de récépissé.