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Version en vigueur depuis le 20 février 2017
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 4511-11-1 relatives à la surveillance médicale annuelle des personnels navigants, sans préjudice des dispositions de l'article R. 3124-15 du code du travail relatives à la surveillance médicale des travailleurs de nuit. Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.