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Version en vigueur du 29 décembre 2022 au 24 novembre 2024
A la demande de la personne qui met en place le site naturel de compensation, l'agrément peut être modifié en cas de modification de l'un des éléments mentionnés à l'article D. 163-4 ou lorsqu'aucune unité de compensation n'a été vendue au terme du délai prévu pour leur commercialisation. La demande de modification est adressée au ministre chargé de l'environnement, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dans les mêmes formes que la demande initiale. Les modifications ne peuvent être effectuées qu'après modification de l'agrément initial. Les unités de compensation déjà vendues ne peuvent faire l'objet d'aucune modification.