Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instruction du procureur de la République, par un fonctionnaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 450-1. Les dispositions des articles L. 4412-1 à L. 4412-3 du code de procédure pénale sont applicables à la convocation ainsi notifiée.