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La commission locale prévue au II de l'article L. 631-3 est présidée par le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale. La présidence de la commission peut être déléguée au maire de la commune concernée lorsque celle-ci n'est pas l'autorité compétente. En cas d'absence ou d'empêchement, le président peut donner mandat à un autre membre de l'instance titulaire d'un mandat électif. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale comporte plusieurs sites patrimoniaux remarquables, une commission locale unique peut être instituée pour l'ensemble de ces sites en accord avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. La commission locale comprend : 1° Des membres de droit : – le président de la commission ; – le ou les maires des communes concernées par un site patrimonial remarquable Ajout : ou son représentant, le cas échéant leurs représentants ; – le préfet Ajout : ou son représentant ; – le directeur régional des affaires culturelles Ajout : ou son représentant ; – l'architecte des Bâtiments de France ou son représentant