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Version en vigueur du 8 juillet 2019 au 1 janvier 2025
I. – L'activité produite par chaque établissement, au titre de l'année civile considérée, dans le champ des prestations concernées est mesurée : 1° Lorsque les seuils sont exprimés en volume d'activité, en nombre de forfaits mentionnés à l'article R. 162-33-1 pris en charge par l'assurance maladie ; 2° Lorsque les seuils sont exprimés en taux d'évolution, en montants financiers correspondant à la valorisation de l'activité produite par les tarifs nationaux de prestations mentionnés à l'article L. 162-22-10 . II. – L'activité est mesurée sur la base des données d'activité suivantes : 1° Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 , les données d'activité mentionnées à l' article L. 6113-7 du code de la santé publique ; 2° Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6, les données d'activité transmises à l'Etat par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application des dispositions de l'article R. 162-33-22 . III. – Afin de neutraliser l'effet d'un regroupement mentionné à l' article L. 6122-6 du code de la santé publique , l'activité produite antérieurement au regroupement est mesurée à partir de la somme des données issues des activités regroupées dans le champ des prestations concernées.