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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Texte intégral

Les seuils mentionnés au 2° du I de l'article L. 323-3 sont fixés au tiers, à la moitié et aux deux tiers du capital social ou des droits de vote.

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