Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Texte intégral
Les seuils mentionnés au 2° du I de l'article L. 323-3 sont fixés au tiers, à la moitié et aux deux tiers du capital social ou des droits de vote.
Version applicable au 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Les seuils mentionnés au 2° du I de l'article L. 323-3 sont fixés au tiers, à la moitié et aux deux tiers du capital social ou des droits de vote.