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Article R321-1-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Pour les casinos mentionnés à l'article L. 321-3 , une convention écrite, conclue entre l'exploitant du casino, personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux d'argent et de hasard, et l'armateur, indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties. Elle est conforme à la convention type prévue par le deuxième alinéa du I de l'article L. 321-3 et qui constitue l'annexe 4 .

Article R321-1-1 (version du 1 janvier 2021) — Lexorizon