Article R321-13-1
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Texte intégral
Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2021
Dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 , les jeux exploités ne comprennent que les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 si la durée habituelle du trajet assuré par le navire n'excède pas six heures ou si la personne morale mentionnée au I de l'article L. 321-3 en fait la demande. Ces jeux sont exploités dans les conditions suivantes : 1° Le montant maximum de la mise qui peut être introduite ne peut être supérieur à un montant déterminé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39 ; 2° Le montant maximum du gain qui peut être délivré ne peut être supérieur à un montant déterminé par le même arrêté.