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Code du cinéma et de l'image animée
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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 22 décembre 2021
Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, lorsque l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision est inférieur à 12 000 €, l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11 est réalisé, pour au moins 50 % de son montant, sous forme d'un contrat d'achats de droits de diffusion ou de mise à disposition du public conclu avant la fin des prises de vues, ou pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, avant le début du montage.