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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 6 juillet 2023

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 6 juillet 2023

Texte intégral

Par dérogation aux articles R. 313-1 à R. 313-7 , l'autorisation de se livrer, sous le contrôle de l'État aux activités mentionnées à l'article R. 313-28 , constitue, pour la personne physique ou le représentant légal d'une personne morale mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, l'agrément prévu à l'article L. 313-2 du présent code.

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