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Article R313-15-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 août 2018

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

Le commerçant titulaire de l'autorisation ne peut présenter à sa clientèle, pour des tirs d'essai ou de démonstration, d'autres armes que celles que sa clientèle peut acquérir et détenir. Ces tirs d'essai ou de démonstration ne peuvent avoir lieu qu'à l'intérieur du local du commerçant ou dans les installations d'une association sportive agréée mentionnée au 1° de l'article R. 312-40 ou dans les installations d'une fédération sportive mentionnée à l'article R. 312-39-1 .

Article R313-15-1 (version du 1 août 2018) — Lexorizon