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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

Texte intégral

Le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-40 est présenté sur réquisition des agents de l'Etat habilités à cet effet. En cas de cessation d'activité, le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-40 est déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie du lieu de l'activité. Dans le même cas, le registre spécial mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-40 doit être adressé sans délai au ministre de l'intérieur. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.

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