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Article R316-9

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 août 2018

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

La détention d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ainsi que, le cas échéant, d'éléments de munition au cours d'un voyage dans un ou plusieurs Etats membres n'est permise à un résident français que s'il obtient une carte européenne d'arme à feu et peut justifier que son déplacement s'effectue dans un but de chasse, de tir sportif ou de participation à une reconstitution historique. A défaut de cette justification ou si le voyage s'effectue vers un Etat membre qui interdit l'acquisition et la détention de l'arme concernée ou la soumet à autorisation, le résident français doit disposer d'une autorisation préalable de l'Etat membre de destination. Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.

Article R316-9 (version du 1 août 2018) — Lexorizon