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Article R316-20

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2020

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2020

Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes délivre, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique, les permis et les agréments de transfert vers un autre Etat membre prévus par les articles R. 316-14 et R. 316-15 dans les conditions fixées à l'article R. 316-21 , après avis favorable du ministre des affaires étrangères, en fonction de ses attributions, et, pour les agréments de transfert, du ministre de l'intérieur. Il délivre dans les mêmes conditions l'accord préalable de transfert vers la France prévu à l'article R. 316-16 , après avis favorable du ministre de l'intérieur. Lorsque cet accord préalable de transfert revêt une forme globale, il couvre pendant sa période de validité le transfert de matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance de fournisseurs identifiés.

Article R316-20 (version du 1 février 2020) — Lexorizon