Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Texte intégral
Lorsqu'une autorisation est accordée en application du II de l'article R. 316-26 , un exemplaire de cette autorisation accompagne les armes, munitions et leurs éléments. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées. A la réception, le destinataire inscrit sur les exemplaires de l'autorisation les quantités de biens livrés.