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Article R316-29

Version historique
Version en vigueur du 1 août 2018 au 1 février 2020

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 août 2018 au 1 février 2020

I. – Sont soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1 du code de la défense : 1° Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C ; 2° Les armes, munitions et leurs éléments des a, b et c de la catégorie D. II. – Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du ministre chargé des douanes, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes. III. – Lorsque la demande d'autorisation concerne des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l'article R. 316-51 . IV. – Les importations réalisées par les services de l'Etat des armes, des munitions et de leurs éléments mentionnés au I du présent article, en provenance des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 , ne sont pas soumises à autorisation préalable.

Article R316-29 (version du 1 août 2018) — Lexorizon