Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Texte intégral
Le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes mentionnées à la présente section vaut décision de rejet est fixé à neuf mois.
Version applicable au 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes mentionnées à la présente section vaut décision de rejet est fixé à neuf mois.