Aller au contenu principal

Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Texte intégral

Le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes mentionnées à la présente section vaut décision de rejet est fixé à neuf mois.

Revenir à la fiche article