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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Texte intégral

Pour l'application de l'article L. 321-9 , la fraction constituée par le montant des droits d'inscription et autres sacrifices financiers consentis par les joueurs pour participer à la compétition, rapporté au coût total d'organisation de la manifestation, incluant le montant total des gains et lots proposés, n'excède pas le taux de 100 % ;

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