Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Texte intégral
Pour l'application de l'article L. 321-9 , la fraction constituée par le montant des droits d'inscription et autres sacrifices financiers consentis par les joueurs pour participer à la compétition, rapporté au coût total d'organisation de la manifestation, incluant le montant total des gains et lots proposés, n'excède pas le taux de 100 % ;