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Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 janvier 2018
I. – Pour l'application aux travailleurs indépendants des dispositions mentionnées aux articles R. 133-3 , R. 133-5 , R. 243-19 , R. 243-19-1 , R. 243-20 , R. 243-21 , R. 243-43-3 , au IV de l'article R. 243-59 et à l'article R. 244-1 : 1° Les travailleurs indépendants se substituent aux employeurs ; 2° Les organismes mentionnés à l'article L. 133-1-1 se substituent à l'organisme de recouvrement, à l'organisme chargé du recouvrement ou à l'organisme créancier ; 3° Le responsable mentionné au III de l'article L. 133-1-1 se substitue au directeur de l'organisme de recouvrement ; 4° La pénalité mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 131-1 se substitue à la sanction mentionnée à l'article R. 243-16 . II. – Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 243-20, un seuil spécifique peut être fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.