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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 8 juillet 2019
I. – Pour l'application aux travailleurs indépendants des dispositions mentionnées aux articles R. 243-19-1 , R. 243-20 , R. 243-21 , R. 243-45-1 et à l'article R. 244-1 : 1° Les travailleurs indépendants se substituent aux employeurs ; 2° La déclaration mentionnée à L. 613-2 se substitue à la déclaration mentionnée à l'article R. 243-19-1. II. – Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 243-20, un seuil spécifique peut être fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.