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Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 janvier 2018
Pour l'ensemble de leurs démarches relevant des dispositions de la présente section, les travailleurs indépendants peuvent s'adresser indifféremment soit à la caisse mentionnée à l'article L. 611-8 , soit à l'organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 , dont il relève.