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Version en vigueur du 1 août 2017 au 26 avril 2026
Lorsque le président du tribunal rejette la requête mentionnée à l'article R. 561-60 , le requérant peut interjeter appel conformément à l'article 496 du code de procédure civile. Les documents produits au soutien de la requête sont restitués au requérant.