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Article L621-13-7

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

I.-L'Autorité des marchés financiers peut suspendre la commercialisation ou la vente d'instruments financiers, des unités mentionnées à l' article L. 229-7 du code de l'environnement ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 lorsque les conditions des articles 42 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sont remplies. II.-L'Autorité des marchés financiers peut suspendre la commercialisation ou la vente d'instruments financiers, des unités mentionnées à l' article L. 229-7 du code de l'environnement ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 lorsque l'entreprise d'investissement n'a pas développé ou appliqué un véritable processus d'approbation de produit, ou ne s'est pas conformée aux prescriptions du 3 du II de l'article L. 533-10 , à l'article L. 533-24 et aux 3 et 4 de l'article L. 533-24-1 .

Article L621-13-7 (version du 3 janvier 2018) — Lexorizon