Aller au contenu principal

Article au 20 novembre 2026

Version en vigueur depuis le 18 octobre 2024

Version applicable au 20 novembre 2026

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 18 octobre 2024

Texte intégral

La Banque de France s'assure de la sécurité de l'accès aux comptes de paiement et à leurs informations dans le cadre de la fourniture des services de paiement mentionnés au 7° et 8° du II de l'article L. 314-1 par tout prestataire de services de paiement et de la pertinence des normes applicables en la matière. Pour l'accomplissement de cette mission, la Banque de France dispose des mêmes pouvoirs auprès de ces prestataires que ceux prévus aux quatrième et sixième alinéas du I de l'article L. 141-4 .

Revenir à la fiche article