Article D420-6
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Texte intégral
Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018
L'Autorité des marchés financiers communique l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 420-18 , dans le délai d'un mois, à l'autorité compétente de l'Etat concerné conformément à la procédure et aux conditions fixées à l'article 35 du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance.