Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 4 %
Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
25 mots ajoutés3 mots supprimés
I. – Le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l' article 131-26 et à l' article 131-26-1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné au II du présent article ou d'un crime. Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l' article 775 du code de procédure pénale pendant toute la durée de l'inéligibilité. II. – Les délits pour lesquels l'inéligibilité est obligatoirement prononcée sont les suivants : 1° Les délits prévus aux articles 222-9 , 222-11 , 222-12 , 222-14,222-14-1 , 222-14-4 , 222-14-5 , 222-15,222-15-1 et 222-27 à 222-33-2-2 du présent code ; 2° Les délits prévus aux articles 225-1 à 225-2 ; 3° Les délits prévus aux articles 313-1,313-2 et 314-1 à 314-3 , ainsi que leur recel ou leur blanchiment ; 4° Les délits prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV ; 5° Les délits prévus aux articles 432-10 à 432-15 , 433-1 et 433-2 , 434-9,434-9-1 , 434-43-1 , 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 , ainsi que leur recel ou leur blanchiment ; 6° Les délits prévus aux articles 441-2 à 441-6 , ainsi que leur recel ou leur blanchiment ; 7° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1 , L. 91 à L. 104 , L. 106 à L. 109 , L. 111 , L. 113 et L. 116 du code électoral ; 8° Les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'ils résultent de l'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales , ainsi que leur recel ou leur blanchiment ; 9° Les délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ; 10° Les délits prévus aux articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ; 11° Les délits prévus à l'article L. 113-1 du code électoral et à l' article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; 12° Les délits prévus au I de l'article LO 135-1 du code électoral et à l' article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.] 14° Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l'article 450-1 du présent code