Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017
Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-10 , le silence gardé par le centre régional de la propriété forestière sur une demande d'agrément d'un plan simple de gestion, mentionnée à l'article R. 312-7 , vaut décision de rejet.