Code général de la propriété des personnes publiques
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Le ministre chargé des transports prend position sur le principe du transfert après avoir recueilli l'avis Suppression : desAjout : de Suppression : établissementsAjout : la Suppression : publicsAjout : société Suppression : mentionnésAjout : SNCF Suppression : àAjout : Réseau Ajout : et de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. Suppression : 2101-1Ajout : 2111-9 du code des transportsAjout : , si elles sont concernées par le transfert. En l'absence de réponse de ces Suppression : établissementsAjout : sociétés dans un délai de Suppression : troisAjout : deux mois, leur avis est réputé rendu. Le ministre s'assure que le transfert de propriété ne présente pas d'inconvénient au regard des impératifs de défense. Il apprécie l'opportunité de ce transfert au regard des orientations de la politique nationale des transports. Au plus tard quatre mois à compter de la réception du dossier mentionné à l'article R. 3114-4 , il notifie sa position motivée sur la demande de transfert à la personne publique demanderesse et, Suppression : s'ilsAjout : si Ajout : elles sont Suppression : concernésAjout : concernées, Suppression : auxAjout : à Suppression : établissementsAjout : la Suppression : constituantAjout : société Suppression : leAjout : SNCF Suppression : groupeAjout : Réseau Suppression : publicAjout : et Suppression : ferroviaireAjout : à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. Ajout : 2111-9 du code des transports . L'absence de réponse du ministre dans ce délai vaut opposition au transfert de propriété.