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Version en vigueur du 12 novembre 2017 au 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le principe du transfert de propriété recueille l'accord des personnes mentionnées à l'article R. 3114-3 , celles-ci transmettent à la personne publique demanderesse, au plus tard trois mois après la notification d'une position favorable du ministre chargé des transports en application de l'article R. 3114-5 , l'ensemble des informations et documents administratifs, financiers et techniques dont elles disposent sur la ligne, et qui sont nécessaires à l'établissement de la convention mentionnée à l'article R. 3114-7 . Les autres informations et documents dont elles disposent sur la ligne sont remis à la personne publique bénéficiaire du transfert dans les conditions convenues entre les parties.