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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 16 décembre 2020
En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, les contributions mentionnées à l' article L. 136-3 du présent code et à l' article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret.