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Version en vigueur du 31 décembre 2017 au 1 janvier 2020
Sur la base de l'attestation mentionnée à l'article R. 432-9-7 , la Caisse nationale de l'assurance maladie verse au financeur de l'action de formation le montant correspondant à l'utilisation de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12.