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- Alinéa modifié. Ancienne version : La personne, nommément désignée par le bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article R. 613-3-1, transportant des armes de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 ainsi que leurs éléments et munitions et entrant ou rentrant en France peut les importer sur simple présentation de cette autorisation. Elle ne doit pas être interdite d'acquisition ou de détention d'armes. Si elle ne peut présenter cette autorisation, elle est tenue de déposer ces armes, munitions et leurs éléments au premier bureau de douane. Les armes, munitions et leurs éléments ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.Nouvelle version :
La personne, nommément désignée par le bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article R. 613-3-1Ajout : , transportant des armes de la catégorie Ajout : A1 ou de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3
Suppression : ainsi queAjout : , leurs éléments et munitions Ajout : ainsi que des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1, et entrant ou rentrant en France peut les importer sur simple présentation de cette autorisation. Elle ne doit pas être interdite d'acquisition ou de détention d'armes. Si elle ne peut présenter cette autorisation, elle est tenue de déposer ces armes, munitions et leurs éléments Ajout : ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 au premier bureau de douane. Les armes, munitions et leurs éléments ainsi Ajout : que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.