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Version en vigueur du 24 mai 2019 au 26 février 2022
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION L. 518-2 , à l'exception des deux dernières phrases du deuxième alinéa Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 L. 518-2-1 Résultant de l' ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 L. 518-3 Résultant de l' ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 L. 518-4 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 518-5 et L. 518-6 Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 L. 518-7 à L. 518-9 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 518-10 Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 L. 518-11 à L. 518-13 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 518-14 Résultant de l' ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010 L. 518-15 à L. 518-16 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 518-17 Résultant de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 L. 518-18 à L. 518-20 Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 L. 518-21 et L. 518-22 Résultant de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 L. 518-23 Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 L. 518-24 Résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 L. 518-24-1, à l'exception de son deuxième alinéa Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises II.-Pour l'application du I : 1° A l'article L. 518-14 , la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ; 2° Pour l'application de l'article L. 518-15-2, les références au code des assurances et au code de la mutualité ne sont pas applicables et les références à la Banque centrale européenne ne sont pas applicables ; 3° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé : “ Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile. ”