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Article L313-6

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

Les personnes physiques ou morales autorisées à exercer les activités mentionnées à l'article L. 313-2 peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir des armes, des munitions ou leurs éléments dès lors qu'il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de son échelle ou de sa nature. Toute tentative de transaction suspecte fait l'objet d'un signalement auprès d'un service désigné par décision du ministre de l'intérieur.

Article L313-6 (version du 21 juin 2019) — Lexorizon