Aller au contenu principal

Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 15 octobre 2018

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 15 octobre 2018

Texte intégral

Le rapport prévu à l'article R. 114-6-3 ainsi que les observations écrites éventuellement produites par l'agent concerné sont présentés en séance par le rapporteur désigné par le président. La commission entend séparément chaque témoin cité. L'agent et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.

Revenir à la fiche article