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Version en vigueur du 4 janvier 2019 au 19 novembre 2023
Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions générales de la mise aux enchères prévue au troisième alinéa de l'article L. 314-14-1 et en informe l'organisme. Ces conditions générales portent notamment sur : 1° La fréquence des mises aux enchères, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni être supérieure à six mois ; 2° Le prix minimal de vente des garanties d'origine, qui ne peut être inférieur aux coûts administratifs induits par les mises aux enchères ; 3° La ou les filières de production concernées, ainsi que, le cas échéant, l'énergie primaire ; 4° La ou les zones géographiques couvertes ; 5° Le nombre de lots ainsi que la description de chaque lot.