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Version en vigueur du 1 octobre 2018 au 6 février 2023
Pour la mise en œuvre des mesures de vigilance simplifiées prévues au 2° de l'article L. 561-9 , les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre les mesures d'identification du client et du bénéficiaire effectif selon les modalités prévues à l'article R. 561-5 , ainsi que les mesures prévues à l'article R. 561-14 . Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article R. 561-16 , l'identification prévue au premier alinéa du souscripteur ou de l'assuré et, le cas échéant, de leur bénéficiaire effectif a lieu au plus tard au moment du paiement de la prestation.